PFD TD6 commentaire dirigé
1) Quel est le thème de l’arrêt et quels sont les faits ?
La durée d’un contrat de bail commercial
Un couple de locataire a conclu un bail commercial avec un autre couple pour une durée déterminée.
2) Pourquoi les personnes se retrouvent-elles devant les tribunaux (en l’espèce) = les prétentions
On suppose qu’il y a eu un conflit entre les locataires et les propriétaires concernant la durée du bail prévu de au départ du 1er Janvier 1964 au 31 octobre 1965.
3) Quelle est la solution de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel confirme la décision du tribunal d’instance. La durée du bail se voit porter à neuf ans.
4) Quelle est (sont) le (les) problème(s) de droit ? (environ 2)
La loi est-elle rétroactive dans le cadre d’un contrat de bail ?
L’interprétation a contrario suffit-il à justifier la rétroactivité d’une loi d’ordre public, en matière contractuelle, supposée non rétroactive ?
5) Quelle est la solution de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation casse l’arrêt de cour d’appel au visa de l’article 2 du Code civil, de l’article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 et de la loi du 12 mai 1965. Elle énonce que « le bail en cause, conclu sous l’empire de l’ancienne législation, se trouvait porté à neuf ans, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ». En effet, en ce qui concerne les lois nouvelles d’ordre public comme les baux commerciaux, la loi n’est pas rétroactive. La Cour de Cassation décide alors de renvoyer les partis devant une nouvelle composition de la Cour d’Appel de Colmar.
6) Quel est le visa de cet arrêt (la référence et la substance = le numéro de l’article et ce qu’il énonce)
Le visa de cet arrêt est composé de :
L’article 2 du Code Civil : qui énonce que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactive » c’est-à-dire que en général, la loi nouvelle ne peut s’appliquer à des faits qui la précèdent
L’article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 : qui énonce que « La