Portée administratif acte unilatéraux
Faits : Le décret du 26 octobre 1945 a créé un fond national d’amélioration de l’habitat chargé de subventionner les travaux d’amélioration de l’habitat. Une commission nationale et des commissions départementales ont ensuite été instituées par l’arrêté du 27 avril 1946 pour apprécier le degré d’utilité des travaux auxquels peut être accordée l’aide du fonds.
Procédure : Deux propriétaires avaient demandé une subvention pour le ravalement de leur immeuble. N’ayant pas obtenu un avis favorable de la commission nationale qui, pour justifier sa décision, s'était référée aux directives qu’elle avait données aux commissions départementales, les propriétaires ont contesté la décision devant le tribunal administratif de Paris, qui leur adonné raison. Le gestionnaire du Fond National d'Amélioration de l'Habitat a alors porté l'affaire devant le CE.
Question de droit : Le fait pour une commission de se référer à ses propres directives lorsqu'elle rend un avis constitue-t-il une erreur de droit ?
Solution : Le CE estime que les directives constituent un fondement valable. Il affirme que l’administration peut s’imposer à elle-même des règles dès lors que les directives ne privent ni l'administration, ni les commissions départementales de leur pouvoir d'appréciation, et qu'elle n'édictent pas de conditions nouvelles.
Portée : À travers cet arrêt, le CE entend préciser la portée normative des directives. Il accepte aussi que ces dernières puissent être contestées par voie d’exception à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir exercé contre une décision individuelle.
CE, 18 décembre 2002, Mme Duvignères
Faits : Mme Duvignères s’était vu opposer un refus à sa demande d’aide juridictionnelle. Ce refus avait était fondé sur le décret du 19 décembre et sur la circulaire du 26 mars 1997 qui appliquaient une disposition réglementaire ne permettant pas d'exclure l'aide personnalisée au logement du plafond des