Preuve pénale et provocation
« Il serait, à l'évidence, de très mauvaise politique d'empêcher les policiers de démentir la réputation de balourdise que les amuseurs publics leur taillent depuis des siècles et de se montrer aussi rusés que les malfaiteurs. Il y a néanmoins des limites que les exigences du droit à un procès équitable doivent les empêcher de franchir. » Parmi les limites évoquées par J.P Marguenaud dans cet extrait d’article (La stigmatisation européenne des provocations policières, Revue de sciences criminelles 2008,p694) la provocation en matière de recherche de preuve en fait partie. En effet, même si tous les modes de preuve sont en principe admis en matière pénale, la justice ne doit avoir recours à aucun moyen de preuve recueilli de manière illicite et déloyal. Or, la provocation qui consiste à pousser intentionnellement le délinquant à la réalisation d’une infraction dans le but de prouver sa culpabilité est considérée comme un moyen de preuve illicite et déloyal par le droit positif et les textes légaux de droit interne et conventionnels . Il convient dès lors de préciser les fondements du principe de loyauté dans la recherche de la preuve en procédure pénale réglementant les procédés valides dont peut user celui qui administre la preuve c’est à dire la partie poursuivante sous réserve d’exceptions (renversement de la charge de la preuve). Il peut s’agir du ministère public, du magistrat instructeur instruisant à charge et à décharge, du magistrat du siège dans certains cas (article 330-I du Code de procédure pénale) ou des parties privées. Ainsi, la preuve est libre mais elle doit l’être en respectant les principes imposés par la loyauté et la morale, notamment en respectant la dignité humaine et le principe du contradictoire. De plus, le droit à un procès équitable est formellement affirmé par l’article préliminaire du Code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme finalisant ainsi