Principe de spécialité
Le principe de spécialité est, comme nous l’avons vu, plus fondé sur le principe d’une responsabilité personnelle que sur le principe de légalité. L’idée sous-jacente est que les personnes morales sont responsables du fait de leurs agents, il s’agit d’une responsabilité pour le fait d’autrui qui ne peut être générale mais uniquement exceptionnelle. Bien-entendu, nous savons que juridiquement il ne s’agit pas d’une responsabilité du fait d’autrui, mais d’une responsabilité de la personne morale de son fait personnel puisse que les organes ou les représentants qui commettent l’infraction sont la personne morale. Il semblerait, donc, que si le principe de spécialité est fondé sur l’article 121-2 du Code pénal, il n’est, en revanche, fondé sur aucun principe du droit pénal général. En plus d’une remise en cause théorique, le principe de spécialité subit aujourd’hui de nombreuses critiques (section 1). Critiques qui ont amené le législateur à supprimer le principe de spécialité (section 2).
Section 1- L’accroissement des critiques sur le principe de spécialité
Le principe de spécialité est très affaibli par l’existence de nombreuses dispositions prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales. Les critiques les plus importantes portent sur la désuétude du principe (paragraphe 1) et sur l’insécurité juridique qu’il provoque (paragraphe 2).
Paragraphe 1- La désuétude du principe
Le principe de spécialité est inapproprié parce que certaines matières sont exclues sans raison apparente (A) et qu’il existe des entorses au principe (B).
A. L’exclusion de certaines matières
Les choix du législateur sont parfois incohérents certaines matières sont exclues du champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales alors que ces dernières sont susceptibles de commettre des infractions dans ces domaines. Par exemple, un être moral ne peut pas commettre des abus de biens sociaux alors que beaucoup