Principe d'indépendance
Commentaire comparé d’article
Art. 65 C58 par la loi de 1993 et art. 65 C58 par la loi constitutionnelle de 2008
Montesquieu, dans son livre « L’Esprit des lois » de 1748, définissait la séparation des trois pouvoirs se retrouvant dans un Etat : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. De cette séparation découle un principe fondamental qui est l’indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance peut être définie comme l’absence de toute soumission des magistrats dans l’exercice de leur fonction qui est de rentre la justice. D’après le Doyen Charles DEBBASCH de l’université d’Aix-en-Provence, « une justice indépendance est avant tout une justice compétente au service de la loi et des citoyens (…). Le but de l’indépendance de l’autorité judiciaire est de garantir aux citoyens qu’ils se prononceront seulement en leur âme et conscience, sans subir les interventions sur leurs jugements ».
Dans une décision du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel pose clairement l’idée selon laquelle l’autorité judiciaire est indépendante. Cependant, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt du 29 mars 2010 énonce que le parquet français ne peut être considéré comme une autorité judiciaire puisqu’il est choisi et nommé par notre Président de la République et que par conséquent, il ne peut être indépendant. Or, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question préjudicielle de constitutionnalité le 30 juillet 2010, va rappeler que le parquet est bien une autorité judiciaire indépendante puisque seule cette dernière peut prendre des mesures privatives de liberté. C’est suite à ces deux dernières décisions qu’est survenu le besoin d’une réforme.
C’est alors qu’en 1993 on se penche plus sérieusement sur les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C’est