Recours pour excés de pouvoir
Les conditions de recevabilité :
Recevabilité tenant au requérant : Pour être recevable, le recours pour excès de pouvoir doit émaner d’un requérant qui dispose de la capacité à agir et qui présente un intérêt à agir réel et suffisant. La capacité à agir est l’aptitude à ester en justice. Elle suppose d’avoir la capacité juridique. L’exigence d’un intérêt à agir suppose que le requérant ait un intérêt personnel à obtenir ce qu’il demande. Le juge administratif doit écarter un intérêt seulement futur (CE, 13 janvier 1992, Société NRJ) ou sans rapport avec la décision attaquée (CE, 13 mai 1996, ville de Limoges). L’intérêt peut être aussi collectif. Le Conseil d’Etat a tranché très tôt en faveur d’une telle possibilité (CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges). Cependant l’intérêt à agir, même s’il est collectif, doit être personnel au groupe. Recevabilité tenant à la requête : La recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir est conditionnée par deux exigences qui se rattachent à la décision contestée : elle doit exister et ne pas être devenue définitive. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte à l’encontre de toutes les décisions administratives selon un principe général de droit (CE, Ass, 17 février 1950, Dame Lamotte). Cette possibilité subordonne néanmoins la recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’existence d’une décision préalable. Mais il convient de noter que tous les actes administratifs ne sont pas décisoires, et donc susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il n’est recevable que contre les actes administratifs unilatéraux décisoires. Un justiciable dispose d’un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte administratif pour exercer un recours pour excès de