Responsabilité contractuelle - arret 18 déc 2007
La chambre commerciale a rendu une décision en faveur du débiteur, en ne voyant pas dans la clause le caractere de clause pénale, ni dans sa position de monopole aucun abus en soi. Elle a éclairé l’obligation essentielle du contrat comme étant la fourniture de l’électricité, sans une garantie de continuité, de manière que la clause n’a pas pour effet d’y « vider de toute (son) substance» et par conséquent, la Cour de Cassation a pu noter « l’absence de contrariété entre ladite clause et la portée de l’engagement souscrit ». En d’autres termes, la raison pour contracter était toujours valide et possible, ce qui a rendu la clause limitant l’indemnisation pour l’inéxecution temporaire ne pas injuste. Finalement, elle a noté qu’en évoquant explicitement la risque de coupure inopinée dans une autre stipulation contractuelle, le contrat a exclu la notion de faute lourde de sorte que la cour d’appel n’était pas