Responsabilité
Art 68 de la constitution de 1958 précise que le président de la république « n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison »
I / Irresponsabilité politique
A)Principe
Cette irresponsabilité politique garantit la protection du chef de l’état contre les attaques du parlement.
Elle explique et justifie à ce titre la règle du contreseing ministériel qui est un mode compensatoire de cette irresponsabilité, le premier ministre et les ministres responsables prennent par le biais du contreseing la responsabilité politique des actes du président.
B)Atténuation au principe
L’irresponsabilité politique du Chef de l’état peut être remise en cause par la sanction électorale à l’occasion de l’élection présidentielle, d’élections législatives ou d’un référendum.
Les deux derniers cas n’ayant aucune influence sur le mandat présidentiel, le choix de rester ou de partir étant laissé à la libre décision du président de la république.
II / La responsabilité pénale
A)Principe
Aux termes de l’article 68, le président n’est pénalement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il est alors poursuivi devant la Haute Cour de justice après misse en accusation par les deux assemblées parlementaire.
L’existence d’une juridiction particulière dotée d’une compétence exclusive garantit la protection de président et celle de la fonction présidentielle.
Absence de définition de haute trahison et inutilisation à ce jour de la procédure de l’art 68.
B) Interprétation par la jurisprudence
Pendant la durée de ses fonctions la responsabilité générale du président ne peut être mise en cause que devant la haute cour de justice, y compris pour des actes qui ne relèvent pas de sa fonction ou pour des actes commis antérieurement.
Le privilège de la juridiction n’est cependant que provisoire et vise encore une fois à protéger