Rolin et boisvert
Le 27 octobre 2005, des émeutes se sont déclenchées à Clichy-sous-Bois puis se sont répandues dans un grand nombre de banlieues, fortement touchées par le chômage et l’insécurité.
Le décret du 8 novembre 2005, pris en conseil des ministres, applique l’état d’urgence prévu par la loi de 1955. Un second décret, pris le même jour par le 1er ministre, met en œuvre certaines mesures dont l’assignation à résidence. Le premier décret a été prorogé par une loi du 18 novembre 2005. M. Rolin et Boisvert attaquent les deux décrets
Le juge administratif peut-il vérifier la légalité des décrets mettant en œuvre l’état d’urgence ?
Il se reconnaît compétent pour vérifier les actes de nature réglementaire mais refuse de contrôler un acte réglementaire devenu acte législatif.
I. La saisine du CE afin de vérifier la régularité de l’usage de l’état d’urgence
A. La contestation de la mise en œuvre de l’état d’urgence
Les requérants ont attaqué les deux décrets appliquant l’état d’urgence, qui est un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou de calamités publiques, prévu par la loi du 3 avril 1955, cela signifie qu’ils considèrent que l’état d’urgence n’est pas justifié face aux violences urbaines. Le premier décret, pris en conseil des ministres, décide de déclencher l’état d’urgence tandis que le second, pris par le Premier ministre, règle les détails de cette circonstance exceptionnelle. Le premier décret ne valant que pour une durée de douze jours, le concours du législateur est nécessaire afin de prolonger l’état d’urgence, en l’espèce de trois mois, ce qui a une incidence sur le contrôle par le juge administratif des décrets.
B. Une incompétence partielle du CE pour contrôler les décrets appliquant l’état d’urgence
Par cet arrêt, pour la première fois, le CE doit juger la mise en œuvre de l’état d’urgence prorogé par une loi de ratification et son décret d’application. Le premier décret ayant été ratifié