Réserves
Alain Pellet
1. Comme on l'a écrit, « Judge Oda's personal judicial œuvre may be the largest in the history of the Permanent and the International Court ».1 Toutefois, le dédicataire du présent ouvrage n'a, à la connaissance du signataire de cette brève étude, jamais pris de position particulière sur la question des réserves aux traités. Il n'y a pas lieu de s'en étonner: lorsqu'il a pris ses fonctions à la Cour, en 1976, les fondements du régime des réserves étaient bien établis et, si la Raulte Juridiction a pu, au hasard de quelques affaires, le mettre en œuvre depuis lors, elle n'a eu durant les vingt-cinq dernières années aUCUlli~ occasion de se prononcer sur des questions de principe à leur sujet. C'est pourtant sans doute l'un des domaines (avec, peut-être, celui du droit de la mer, si cher au Juge Oda) dans lequel la Cour a joué le rôle le plus décisif en faisant subir au droit traditionnel des réserves une mutation fondamentale dont il n'est pas exagéré de penser qu'elle relève davantage de la « révolution» que de l'application pure et simple du droit, et même de la « législation judiciaire ».2 C'est que le célèbre avis consultatif du 28 mai 1951,3 qui a longtemps constitué le seul portant sur une question juridique générale et abstraite, 4 ne comble pas une lacune du droit international ; il rompt
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M. Reisman, «Metamorphoses : Judge Shigeru Oda and the International Court of Justice », Canadian YIL 1995,211. Voir infra, n° la. CIJ Recueil 1951, 15. Cf. S. Oda, «The International Court of Justice Viewed from the Bench (1976-1993) », RdC 244 (1993-VII), 94 (voir aussi infra, note Ill); on peut peut-être y ajouter cependant l'avis de 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies (CIJ Recueil 1949, 174). Depuis lors, la Cour a été appelée à donner un nouvel avis de ce type à propos de la Licéité
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N. Ando et al. (eds:),