Société de personne
Notes – 1. La société de personnes s'oppose à la société de capitaux, où la personne des associés est moins importante que le capital qu'ils apportent. Soulignons que, malgré ce que peut laisser supposer l'opposition entre les mots personnes et capitaux employés dans leurs dénominations, ces deux types de société entrent dans la catégorie des groupements de personnes (par opposition aux groupements de biens). Soulignons également que la distinction, comme pour la plupart des notions juridiques, n'est pas toujours parfaitement tranchée dans la réalité. Dans la société en commandite, par exemple, la considération de la personne demeure importante à l'égard du commandité, alors qu'elle l'est beaucoup moins à l'égard du commanditaire qui n'est qu'apporteur de capitaux.
2. Les types de société de personnes sont, au Québec, la société en nom collectif, la société en commandite et la société en participation (Code civil, art. 2188). Le code prévoyant que la société, lorsqu'elle est par actions, est une personne morale, on peut penser, a contrario, que le législateur n'a pas voulu conférer la personnalité morale aux autres types de sociétés, ce que confirme jusqu'à présent la jurisprudence. Cette question est toutefois l'objet de débats en doctrine.
Une société de personnes est le résultat d'une entente conclue entre deux personnes ou plus, appelées associés ou membres, en vue d'exploiter une entreprise et d'en tirer un bénéfice. Dans cette entreprise, chacun apporte une contribution financière (argent ou biens), professionnelle (travail ou compétence), ou les deux.
Lorsqu'un des associés se retrouve seul dans la société et que personne ne se joint à lui dans les 120 jours suivants, il y a dissolution de la société