Solidarit M Nag Re Des Poux
De l’alinéa 1er de cet article, il résulte que la solidarité joue pour les dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. L’alinéa 2 du même texte exclut cette solidarité pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération. Enfin, l’alinéa 3 de ce texte exclut la solidarité s’ils n’ont été conclu du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament, pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
La jurisprudence a parfois été fluctuante sur ces notions, en particulier sur celle de sommes modestes. Ce sont les sommes modestes qui doivent être nécessaires, non les emprunts.
La Cour de cassation vient fort opportunément le rappeler dans un arrêt du 4 juin 2007. Elle casse la décision d’une cour d’appel qui s’était attachée à la nécessité de l’emprunt lui-même et non à celle des sommes empruntées, en précisant qu’il appartenait seulement aux juges du fond « de rechercher si les avances consenties portaient sur des sommes modestes destinées à satisfaire les besoins de la vie courante ». Elle fait donc prévaloir la lettre de l’alinéa 3 de l’article 220 précité.
L’arrêt a le mérite de la clarté, il met un peu d’ordre dans une matière qui en a parfois bien besoin, en rappelant aux juridictions du fond les conditions d’application de cet article.
Définition : Solidarité entre époux et emprunts
Les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courant. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement, même s'il n'a pas signé le contrat de crédit.