Séance td subrogation de la caution dans les droits du créancier
Art 2314 cciv : « caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèque et privilèges du créancier, ne peut plus , par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Totue clause contraire est réputée non écrite ».
La caution va pouvoir se prévaloir de cet article. On ne peut pas refuser ce bénéfice de subrogation pk c’est d’ordre pub : toute clause contraire est réputée non écrite.
Conditions pour que la caution soit déchargée :
- Perte d’un D préférentiel pour la caution - Fait du créancier - un préjudice, un lien de causalité
La caution, une fois qu’elle a payé, elle se trouve subrogée dans les D du créancier. Dans ce cas, décharge de la caution si par la faute du créancier, elle pert ce droit.
Le D préférentiel : si on donne une def trop large de la notion de D préférentiel : risque une décharge à tout va de la caution.
Cas par cas :
- Le D de gage : la diminution ou perte du D de gage ne décharge pas la caution : un D de gage G ne confère aucun d préférentiel.
- La prorogation du terme consentie par le créancier au débiteur ou le fait pour le créancier de ne pas poursuivre le débiteur à l’échéance constitue une hypothèse dans laquelle la caution ne peut pas invoquer le bénéfice de l’article 1314, ne décharge pas la caution.
- Est exclusif de l’appliation de 2314 : le manquement du créanceir à une obligation de renseignement envers la caution = pas de décharge.
- Pas causes de décharge :
- fait d’avoir causé la faillite du débiteur - fait de laisser vendre un bien grevé d’une sureté réelle dès lors que les D du créancier sont préservés par son D de suite. - la renonciation du créancier à la domiciliation du salaire du débiteur.
- Cause de décharge : perte du D constitutif de la sureté (ou de son assiette) :
- l’hypothèque - le gage auto - le nantissement de fonds