Séminaire sur la fiscalité
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44
4 Chaâbane 1430 26 juillet 2009
ORDONNANCES
Ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — La loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2009. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR (Pour mémoire) CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FISCALES Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. — Les dispositions de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : 2) …………..(le reste sans changement)………….. ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 138 bis. — Les groupes de sociétés tels que définis dans le présent article…………(sans changement jusqu’à)…………..pour une durée de quatre (4) ans.
Dans le cas où les activités exercées par les sociétés membres du groupe relèvent de taux différents de l’IBS, le bénéfice résultant de la consolidation est soumis à l’impôt au taux de 19%, dans le cas où le chiffre d’affaires relevant de ce taux est prépondérant. Dans le cas contraire, la consolidation des bénéfices est autorisée par catégorie de chiffre d’affaires. Un arrêté du ministre des finances précisera, en