Tableau comparatif LO Finances
Loi organique relative aux lois de finances
Tableau comparatif
Loi organique relative aux lois de finances Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
Titre 1er
DES LOIS DE FINANCES
Art 1er
Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.
L'exercice s'étend sur une année civile.
Ont le caractère de lois de finances :
1° La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives ;
2° La loi de règlement ;
3° Les lois prévues à l'article 45.
Art. 1er (al. 1er)
Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent. (…)
Art. 2
Ont le caractère de lois de finances :
La loi de finances de l'année et les lois rectificatives ;
La loi de règlement.
La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Seules les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux garanties accordées par l'État, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d'engagements par anticipation ou aux autorisations de programme peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures. Les lois de programme ne peuvent permettre d'engager l'État à l'égard des tiers que dans les limites des autorisations de programme contenues dans la loi de finances de l'année.
Seules des lois de finances, dites rectificatives, peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. La loi de règlement constate les résultats