Td sur les spic (droit administratif l2)
- critère finaliste (intérêt général)
- critère organique (personne privée ou publique)
- critère matériel
= Déf. SERVICE PUBLIC : activité d’intérêt général assurée soit par une personne public ou privée, et rattachée à une personne publique et soumise à une personne juridique. cf. Arrêt APREI (22 février 2007), CE : l’intention d’administrative peut remplacer les prérogatives de puissance publique.
Lois de Rolland :
Caractère SP : -continuité (BONJEAN, CE, 28 juillet 1979) -mutabilité (intérêt général n’est pas une donné figée) -égalité (CE, 10 mars 1974, DENOYEZ ET CHORQUES + DDHC)
Arrêt BAC d’ELOKA (TC, 22 janvier 1921)
= création de la notion de SPIC (compétence juge judiciaire)
Selon 3 critères : - objet du service (mission d’entreprise privée ou adm° ?) - origines ressources (ressources d’une entreprise ou fiscales ?) - modalités de fonctionnement (org° adm° ou entreprise ?)
Arrêt HOFMILLER (TC, 10 avril 1992)
= le financement par redevances est caractéristique d’un SPIC à l’inverse d’un financement par taxes qui est caractéristique d’un SPA (compétence juge judiciaire)
Le critère de l’objet est rarement déterminant
Arrêt EGTL vs ESCOTA (TC, 26 novembre 2006)
= service d’autoroutes : TOUJOURS un SPA (objet déterminant)
Arrêt GAMBINI (TC, 4 juillet 1983)
= compétence du juge administrative mettant fin à l’idée de service public social
Arrêt COMPANON-REY (CE, 13 octobre 1961)
= tous les contrats des SPIC avec leurs usagers sont de compétence de droit privé
Arrêt DAME BERTRAND (TC, 17 décembre 1962)
= liens entre usagers et SPIC = droit privé, donc compétence du juge judiciaire
Arrêt EPOUX BARBIER (TC, 15 janvier 1968)
= exception : pour la légalité d’un règlement = compétence du juge administrative
Arrêt LEVEL (CE, 15 décembre 1967)
= juge va qualifier l’EPA de l’EPIC.