Travail général sur la filiation
Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons au droit de la filiation biologique, lien juridique unissant l’enfant à ses parents biologiques. Nous ferons la distinction entre les trois modes d’établissement de filiation biologique existants : l’établissement par l’effet de la loi, l’établissement par reconnaissance et l’établissement par décision de justice. Au sein de chacun de ces modes d’établissement, une première section sera consacrée à l’établissement de la filiation, suivie d’une deuxième, concernant la contestation du mode d’établissement de filiation en question.
Titre I : La filiation établie par l’effet de la loi Section I : Etablissement
§1 : L’établissement légal de la filiation maternelle
L’établissement de la filiation maternelle se fait par le biais de l’acte de naissance : conformément à l’article 57, 2° du Code civil, la mention du nom de la mère est obligatoire dans l’acte de naissance, étant donné l’interdiction d’accoucher de manière anonyme en Belgique. L’enfant a donc pour mère « la personne désignée comme telle dans l’acte de naissance », que cette dernière soit mariée ou non.
§2 : La présomption de paternité du mari de la mère
L’établissement de la filiation paternelle repose sur le principe de la présomption de paternité. Consacrant la règle « Pater is est quem nuptiae demonstrant (le père est celui que les noces désignent) », le législateur suppose que l’enfant a pour père le mari de la mère, pour autant que celui-ci soit né « pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage ». La présomption de paternité relève des probabilités et non de la certitude : elle se fonde sur la proximité sexuelle des époux liée à l’obligation de cohabiter.
La présomption de paternité est désactivée lorsque l’enfant naît à une période durant laquelle « il y a officialisation judiciaire ou administrative d’une séparation de fait » . Trois hypothèses de désactivation de