travaux dirigés n 4 droit constitutionnel
Collaboration fonctionnelle :
La mise en œuvre des principes de séparation des pouvoirs donne des régimes de séparation souple et des régimes de séparation rigide.
Il y a séparation souple lorsqu’au niveau de la spécialisation, il existe une collaboration entre les deux fonctions : une collaboration fonctionnelle : le pouvoir exécutif participe à la fonction législative car il y a une initiative législative. Les législatifs peuvent contrôler l’exécution d’une loi : on parle alors d’un contrôle politique du gouvernement ou de la responsabilité du gouvernement devant la chambre.
Collaboration organique :
Lorsque l’on parle de séparation souple, on note une dépendance des deux organes, on parle d’un équilibre organique ou une collaboration organique dans la mesure ou chaque organe a un moyen d’action (faculté d’empêcher, qui consiste à donner l’investiture) sur l’autre.
L’exemple de régime de séparation souple nous est donné par la grande Bretagne.
Responsabilité politique : obligation pour le titulaire d’un mandat politique de répondre de son exercice (actes, paroles, écrits) devant celui ou ceux de qui il le tient.
Responsabilité politique du gouvernement devant le parlement : obligation pour le gouvernement, en régime parlementaire ; de jouir de la confiance du parlement qui, en la lui refusant, la contraint à démissionner.
Responsabilité pénale : en France, le chef n’est pas responsable pénalement pour les actes accomplis en cette qualité (sauf poursuite devant la Cour pénale internationale) ; pour les actes accomplis en dehors des fonctions, des poursuites peuvent être entamées ou reprises après la fin du mandat.
Les ministres sont pénalement responsables, devant la Cour de justice de la république, pour es actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ; sinon, devant la juridiction ordinaire. Mais un projet de loi constitutionnelle du 14 mars 2013 (n°816) supprime cette juridiction au bénéfice des tribunaux de