Usucapion
L3 DROIT
DROIT CIVIL DES BIENS
TD 6 DROIT CIVIL DES BIENS
L’usucapion immobilière et l’usucapion des droits extra-patrimoniaux
Commentaire de l’article 2272 du Code civil alinéa 2 : « Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
« La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions de la loi » (article 2219 du Code civil). Comme l’expliquent F. Terré et P. Simler dans « Droit civil, Les biens » (Ed. Dalloz), se dégagent de cette définition deux sortes de prescriptions : l’une négative et l’autre positive.
En effet, la prescription libératoire (ou extinctive) est un mode d’extinction des droits de créance et des droits réels mais également de toutes les actions qu’elles soient réelles ou personnelles. Lorsqu’un titulaire d’un droit ne l’exerce pas pendant un délai déterminé, généralement de trente ans, ce droit s’éteint à la fin de ce délai et celui contre lequel il existe peut légitimement se prévaloir de son extinction.
Mais, existe aussi aux cotés de cette prescription extinctive une prescription au contraire acquisitive, appelée également usucapion. Il est à noter que le mot « usucapion » ne se trouve dans aucune loi française mais il exprime mieux l’idée d’une acquisition par l’usage que le terme « prescription ».
L’usucapion, qui est une des pièces maîtresses de notre système juridique est un moyen d’acquérir un droit réel principal (propriété, usufruit…) par l’exercice de ce droit prolongé pendant un temps donné, lequel est en principe de trente ans, mais parfois plus court. D’ailleurs, à ce propos, l’article 2272 de notre Code civil actuel reflète tout à fait cette idée en disposant : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ». Cet article