L'ordre public en droit du travail
S’agissant d’un sujet qui fait appel à une notion polysémique, les termes du sujet doivent être précisément définis. Il s’agit d’expliquer les relations existant en droit du travail entre les trois ordres publics absolu, social et dérogatoire. Il conviendra de veiller tout particulièrement à expliquer la notion de principe de faveur.
Le droit du travail stricto sensu a pour objet principal de régir les relations professionnelles, en laissant une grande part à la négociation dans les rapports de travail au sein des entreprises ou des branches d’activité.
Aux termes de l’article 6 du Code civil, l’ordre public est cette norme impérative dont les individus ne peuvent d’écarter ni dans leur comportement ni dans leurs conventions. Cette norme exprimée ou non dans une loi correspond à l’ensemble des exigences fondamentales tant sociales que politiques considérées comme essentielles au bon fonctionnement des services publics, au maintien de la sécurité et de la moralité (ordre public de protection), à la marche de l’économie (ordre public économique).
Ce concept forgé par le droit public, a irrigué l’ensemble des branches du droit y compris celle du droit du travail. Aussi, les ordres publics servent-ils à ordonner l’importance et le caractère plus ou moins obligatoire des règles de droit. Trois catégories d’ordres publics peuvent trouver application en droit du travail.
L'ordre public social, c'est-à-dire celui qui est à l'œuvre dans les rapports entre employeur et salarié et qui encadre le contrat de travail est avant tout un ordre public de protection : c'est le "minimum social" forgé par les normes étatiques. Et, selon le principe de faveur, pivot essentiel de cet ordre public social, on ne peut déroger à ce minimum social que dans un sens plus favorable aux salariés.
Toutefois, certains textes sont d'ordre public absolu, c'est-à-dire que l'on ne peut y déroger, même dans un sens plus