L'affaire gagnepain
I/ L’analyse de l’arrêt
A. Les faits
Monsieur Gagnepain est entré comme apprenti coiffeur au salon de coiffure de Monsieur Tiraboschi le 13 décembre 1963 et est demeuré au service de celui-ci en qualité de coiffeur jusqu’à son licenciement pour cause économique intervenue en mars 1983.
B. La procédure
Monsieur Gagnepain a toujours été rémunéré sur la base du SMIC. Après son départ de l’entreprise, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispositions de la convention collective de la coiffure, le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d’indemnité de congés payés et de compléments d’indemnités de préavis et de licenciement. La cour d’appel a retenu essentiellement que ce salarié, qui avait été informé par lettre recommandée de son employeur du 22 janvier 1981 que celui-ci ne pourrait le conserver à son service s’il devait lui verser le salaire élevé prévu par la convention collective récemment étendue, avait accepté en connaissance de cause d’être payé à ses conditions habituelles de rémunération plutôt que de se voir licencier. La cour d’appel a violé les textes susvisés. Monsieur Gagnepain fait un pourvoit en cours de cassation le 3 mars 1988.
C. Le problème de droit
A cette demande se pose un problème de droit. Il s’agit pour la cour d’appel de savoir si Monsieur Gagnepain va ou non recevoir les indemnités de convention collectives.
D. Les thèses en présence Le demandeur est le salarié, Monsieur Gagnepain qui se pourvoit devant la chambre sociale de la cour de cassation. Le défendeur est Monsieur Tiraboschi.
1. Rendu de la cour d’appel
La cour d’appel estime que ce salarié, qui avait été informé par lettre recommandée de son employeur du 22 janvier 1981, que celui-ci ne pourrait le conserver à son service s’il devait lui verser le