l'effet rlatif des contrats
Res inter alios acta, alliis nec prodesse, nec nocere potest. (Ce qui a été conclu entre certaines personnes ne profite ni ne nuit aux tiers.)
Dans son article 1165 le Code civil reprend la formulation faite par le droit romain et il établit ainsi le principe selon lequel les tiers sont exclus d’un contrat formé entre les parties contractantes :
« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »
Comme un contrat est formé par le rencontre de volontés libres des parties, il semble tout à fait naturel de penser qu’il ne doit pas en principe créer des effets pour d’autres personnes qui restent en dehors de cette relation contractuelle.
Toutefois, ce qui crée un problème au premier plan est que la signification du mot « tiers » n’est pas si claire. Par exemple, on peut voir que ce mot peut designer différentes personnes au moment de la signature du contrat et au moment de son exécution ; c’est-à-dire qu’entre le moment où le contrat est formé et le moment où il est exécuté, un tiers peut devenir partie au contrat et une partie peut devenir tierce.
Pour examiner la relation entre le tiers et le contrat, on va d’abord essayer de trouver une réponse à la question suivante :
« Sous quelles conditions un tiers peut-il entrer dans le champ d’application d’un contrat ? »
Pour essayer d’expliquer comment un tiers peut devenir partie à un contrat, nous allons d’abord discuter le principe d’exclusion des tiers du contrat, posé par le Code civil (I), tout en examinant la portée de l’effet relatif du contrat et les exceptions prévues par le Code civil (A), puis la notion de l’opposabilité du contrat (B).
Nous allons ensuite essayer de comprendre la responsabilité d’un contractant envers un tiers à un contrat, en partant de la question suivante :
« Dans le cas où un tiers