Plan du commentaire de texte. La supériorité confirmée des traités et accords internationaux sur les lois. Le principe de la primauté du traité sur les lois. Le fondement retenu : l’article 55 de la constitution Un fondement éludé : l’article 88-1 de la constitution Quelles garanties juridictionnelles du traité sur les lois ? Une compétence exercée par le juge ordinaire L’incompétence du conseil constitutionnel La suprématie refusée des traités et accords internationaux sur les principes et dispositions à valeur constitutionnelle L’affirmation du refus Une formule évolutive (arrêt Sarrans et arrêt Arcelor) Une justification discutable La portée du refus Un refus imposé dans le seul ordre juridique interne Un refus conduisant à la suprématie de la constitution ? (portée de cet arrêt sur la hiérarchie des normes) TD n°7 : L’Europe et la Constitution Les conditions d’application de l’article 55 de la Constitution : Une ratification régulière Une publication Une condition de réciprocité (application par l’autre partie, ce traité s’applique tant que les autres l’applique) La position du Conseil Constitutionnel en 1975: Une loi contraire à un traité n’est pas forcément contraire à la constitution. Il parle d’une différence de nature entre le contrôle de conventionalité (contrôle relatif du fait de la condition de réciprocité et contingent) et le contrôle de constitutionnalité (contrôle absolue et définitif car il s’applique à tous). Les moyens mis à la disposition du conseil constitutionnel ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de conventionalité car ces décisions sont absolues et définitives. La position de la Cour de Cassation en 1975 : Le juge ordinaire (juridique et administratif) exercera ce contrôle : la cour de cassation accepte ce contrôle. Elle s’est saisit de ce