Cas pratique droit administratif
I) La transcription du traité dans le droit interne
Un traité est adopté dans le cadre de l’union européenne. Il est donc prévu qu’il soit transposé dans le droit interne. Le traité en question contient des articles qui donnent aux Etats membres une possibilité de financement de lieu de culte sous certaines conditions. La transposition du traité va être délicate en droit français car un de ces articles est contraire à une loi interne et a un article de la constitution. Il va se poser le problème suivant, comment le traité va-t-il s’appliquer alors même qu’il contredit une loi interne ? Comment le traité va-t-il pouvoir s’appliquer dans le cadre de la suprématie de la constitution ?
Au terme de l’article 55 de la constitution de 1958, les traités et accords internationaux s’imposent aux lois, cet article énonce donc un principe rappelé par Kelsen dans la pyramide des normes qui est la supériorité des traités par rapport aux lois. De plus l’article 88-1 de la constitution de la Vème république énonce l’appartenance de la France a la construction de l’union européenne et prouve la volonté des membres de l’union de mener une politique commune. Cet article rajouté en 1992 avec le traité de Maastricht donne donc la supériorité du droit interne sur le droit de l’union.
En l’espèce, l’article 55 de la constitution s’applique et donne donc la primauté du traité par rapport à la loi. En effet, la loi postérieure à un traité va être abrogée tacitement du fait de la hiérarchie des normes. En effet, vu que le traité est supérieur a la loi et que la loi est contraire au traité, alors le juge administratif va appliquer le traité. Dans le cas d’espèce, lorsque le législateur va ratifier le traité, il sera transposé dans le droit interne. Toutes les lois contraires aux traités vont être obsolètes car la dernière volonté du législateur va s’imposer aux lois anciennes. La jurisprudence confirme cette théorie dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 septembre 1990