L'hypertrophie du domaine public
« L’hypertrophie du domaine public »
L’introduction d’un Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en 2006 dans l’ordre juridique interne instaure l’idée selon laquelle les personnes publiques détiennent des biens publics qu’on qualifie comme appartenant au domaine public. Le domaine vient du latin « dominium » qui signifie juridiquement le droit de propriété puis à cela on associé le mot « public » de ce fait on considère qu’il s’agit de la propriété de la personne publique. La thèse de la propriété administrative a été forgée par Maurice Hauriou qui considère que les dépendances du domaine public étaient des propriétés administratives affectées à l’utilité publique, on constate donc que la notion d’affectation à l’utilité publique est primordiale.
Jusqu’en 2006, il existait très peu de règles écrites donc la jurisprudence administrative a dégagé les critères d’identification du domaine public. En effet, dans un arrêt Marécar de 1935 le Conseil d’Etat consacre le principe selon lequel l’affectation à l’utilité publique peut être double en ce sens que le bien peut être affecté à l’usage direct du public mais également à un service public. De plus, c’est dans l’arrêt Société Le béton du 19 Octobre 1956 que le Conseil d'Etat va consacrer un nouveau principe qui va accentuer la logique d’extension de la domanialité publique, en effet il introduit dans le domaine public les biens affectés à un service public dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un aménagement spécial or il fait une interprétation de l’aménagement spécial très extensive. A partir de ces arrêts, la jurisprudence administrative s’est considérablement développer à tel point qu’on a pu parler « d’hypertrophie pathologique du domaine public » d’après le professeur G.Liet-Veaux.
A travers l’expression « hypertrophie du domaine public », on entend un développement excessif voir exagéré de la notion de domanialité publique. En effet le Code