Fiche d’arrêt cass. com., 19 janvier 2010, n°08-19814
Un nouveau site a été ouvert en 2007 par ces mêmes sociétés et le juge a été une nouvelle fois saisi par la société carrefour au motif qu’il était impossible de vérifier les paramètres de comparaison. Elle réclame une réparation de son préjudice et la fin de l’exploitation du nouveau site.
Lors de la saisine des juges du fond la société carrefour informa qu’en parallèle la société Galec a développé une campagne de publicité considérable dans la presse et la télévision afin d’attire les clients et a effectué une hausse de ces prix de 10% par rapport aux prix indiqués sur le site.
La décision de premier instance rejette les demandes de la société Carrefour de ce fait elle interjette appel. Pour justifier l’appel formé la société considère que la es règles de publicité comparative normalement entendu par le législateur n’ont pas été respecté et qu’en plus de cela la publicité a un caractère mensonger. Pour prouver ces dires, la société présente diverses preuves.
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 18 juin 2008, confirme la décision de premier instance au motif que la charge de la preuve appartient aux demandeurs et que les éléments fournis ne suffisent pas à définir l’illicéité de la publicité ne révélant pas la réalité précise et concrète de l’offre en rayon. En l’occurrence, elle considère que les tickets de caisse ne peuvent constituer un moyen de preuve contre la fausseté des données. De plus, elle ajoute que les éléments de faits reprochés ne présentent pas « un risque de détournement de la clientèle potentielle intéressé par les prestations et produits offerts ». Faisant toujours griefs de la décision rendu, la société appelante se pourvoi en cassation.
La véracité de l’offre