L'indignité
Elle fait l’objet d’une section « des qualités requises pour succéder » (725 et s.). Le code de 1804 énonçait trois conditions, il en reste deux : l’existence et l’absence d’indignité.
Section 2 : L’absence d’indignité
L’indignité est une déchéance du droit de succéder pour cause de mauvaise conduite envers le de cujus. Il y a eu une interprétation stricte des textes qui régissent l’indignité. Elle a été profondément remaniée par la loi de 2001.
Les cas d’indignité
La loi en a toujours donné une liste limitative. Jusqu’en 2001, le Cciv énonçait trois cas : * condamnation pour avoir donné ou tenté de donner la mort au de cujus ; * condamnation pour accusation capitale (d’un crime passible de la peine de mort) jugée calomnieuse contre le de cujus (ce cas a disparu en 81 avec l’abolition de la peine de mort) ; * la non dénonciation à la justice de la mort du de cujus. Dans ces trois cas l’indignité était encourue de plein droit, était un effet automatique de la condamnation pénale. La loi 2001 a prévu différents cas.
Cas d’indignité de plein droit * Condamnation d’homicide volontaire sur la personne du de cujus à une peine criminelle. * condamnation pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.
Dans ces deux cas il faut une condamnation à une peine criminelle (réclusion ou détention criminelle, au moins 10 ans). Ce n’est pas le crime en lui même.
L’indignité est encourue de plein droit, elle n’a pas à être prononcée par un tribunal, si un litige naît le tribunal n’aura qu’à la constater.
Cas d’indignité facultative
Art 727, * la condamnation pour homicide volontaire à une peine correctionnelle. * la condamnation pour coups et blessures…. mais simplement à une peine correctionnelle (L131-3 du Code pénal). * la condamnation pour faux témoignage dans une procédure criminelle dirigée contre le défunt. * la condamnation pour non assistance au