L'Ordonnance du 4 juillet 2005 sur la réforme de la filiation, applicable depuis le 1er juillet 2006, a supprimé la distinction entre filiation légitime et naturelle, afin d'éviter toute discrimination entre les enfants nés ou non de couples mariés. L'intérêt est l'avantage matériel ou moral auquel peut prétendre celui qui prend l'initiative d'engager une action judiciaire (article 31 du Code de Procédure Civile). Un enfant est un être humain à l'âge de l'enfance, un descendant. L'intérêt de l'enfant, ainsi que le disait Jean Carbonnier, est une « notion magique ». Il fait parti de ce que l'on appelle les standards du droit, c'est à dire des notions à contenu variable et indéterminé. Le problème vient du fait que l'intérêt de l'enfant n'est pas défini; il est donc susceptible de plusieurs sens qui peuvent s'opposer. Mais la Convention internationale des Droits de l'Enfant de 1984, qui cite « the best interest of the child » (traduit par l'intérêt supérieur de l'enfant) invite à arbitrer entre ces différents intérêts. L'établissement est une appellation faisant appel à des notions diverses. Il peut désigner le lieu géographique où une personne décide de s'installer. Pour les sociétés commerciales, le lieu de l'établissement principal est dans la majorité des cas le même que celui de leur siège. Dans notre cas, le mot est aussi utilisé pour désigner une action de faire par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent, définissent une situation ou organisent une activité. La filiation a fait l'objet de nombreuses retouches depuis plusieurs années en droit interne et l'été 2005 a été marqué par une nouvelle réforme. Or la notion de filiation n'est pas définie dans le Code Civil; cependant on peut la définir comme le lien de droit qui unit un enfant à ses parents.
Faut il prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans l'établissement de la filiation?
Dans un premier temps, nous allons voir la notion d'intérêt de l'enfant en droit civil. Puis, dans un second