« L’acte unilatéral est l’acte dont les normes ont pour objet de régler les rapports entre des personnes autres que ses auteurs »
En droit civil, il existe de nombreuses et différentes définitions proposées par les auteurs publicistes, si bien qu’il n’existe pas de réel consensus autour de la définition de l'acte administratif. En effet, si certains s'attachent à le qualifier d’“unilatéral”, rendant compte ainsi de son effet décisoire et de son effet contraignant, d'autres préfèrent se lier au caractère normatif de celui-ci, le définissant ainsi par son but, c'est-à-dire créer des effets de droit. D'autres font se rejoindre ces deux critères. Ce manque de clarté dans la définition de l'acte administratif unilatéral vient donc ici poser le problème de la complexité de cette notion.
Charles Eisenmann, universitaire français du XIXème siècle qui enseigne à la Faculté de Paris, a ainsi proposé sa définition de l'acte administratif unilatéral lors de ses cours de doctorat en droit civil. Selon lui, “ L'acte unilatéral est l'actes dont les normes ont pour objet de régler les rapports entre des personnes autres que ses auteurs”. Avec cette définition, il qualifie l'AAU par son caractère normatif et par la situation de distinction qui caractérise les rapports entre l'administration et les administrés concernant ces actes particuliers. A priori négative, sa définition de la notion dans nous dit que tout AAU revêt nécessairement un caractère normatif, ce qui reviendrait à exclure des AAU tous les actes unilatéraux dits « non-exécutoires ».
Ainsi, pour mettre en œuvre l’activité administrative, l’administration dispose de deux instruments juridiques: l’acte administratif unilatéral et le contrat. L'acte reste le procédé normal de l'action administrative et constitue un moyen d'action très encadré par le droit car soumis à un contrôle plus ou moins approfondi du juge ainsi qu'à la possibilité qu'ont leurs destinataires de