L’exécution des décisions de l’administration
Lorsqu’une autorité publique édicte une décision contraignante, elle peut se heurter à l’inaction ou l’opposition des personnes concernées.
Si, en principe, les actes qui concourent à la réalisation d’une mission d’intérêt général doivent être spontanément respectés par leurs destinataires, il arrive en pratique que leur exécution pose problème. En effet, lorsque les décisions sont favorables (autorisation, habilitation…) ou qu’elles ne nécessitent aucune mesure d’exécution (acte déclaratif…), leurs destinataires n’ont aucun intérêt à s’y opposer. En revanche, lorsque ces décisions comportent des obligations de faire ou de ne pas faire, il est fréquent que leurs destinataires s’y opposent.
Si l’Administration dispose de la voie administrative pour faire respecter ses décisions (I), il arrive fréquemment qu’elle ait recours à la voie juridictionnelle (II).
I - L’exécution par voie administrative
Alors même que l’administration bénéficie du privilège du préalable (1°) et, sous certaines conditions, du pouvoir d’action d’office (2°), il arrive que celle-ci ait l’obligation de faire appel au juge (3°).
1°) Le privilège du préalable
L’acte administratif bénéficiant d’une présomption de légalité, il peut être exécuté en toute hypothèse dès lors qu’il n’a pas été retiré, abrogé, suspendu par le juge ou annulé. L’Administration bénéficie en effet d’un privilège pour imposer l’exécution de ses actes sans avoir à obtenir du juge un titre exécutoire qui l’habiliterait à agir. L’acte administratif est donc exécutoire.
Ce caractère exécutoire des décisions administratives, qui constitue une garantie de l’action publique, a été élevé au rang de « règle fondamentale du droit public » (Conseil d’Etat, 2 juillet 1982, Huglo, Rec. p. 257).
Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, l’Administration ne peut pas renoncer au privilège du préalable. Elle ne peut donc pas saisir le juge pour qu’il prononce des mesures