Étude cas droit
DOSSIER 1
1) le principe à respecter est que le nombre des membres du directoire doit être fixé par les statuts. Il ne peut pas être supérieur à 5 ni inférieur à 2. Cependant si le capital est inférieur à 150 000 euros, le directoire peut n’être composé que d’une seule personne. Cette personne est appelée directeur unique.
Ici, la société a un capital de 200 000 euros, donc monsieur Gonod ne peut pas rester seul membre du directoire.
2) le principe : les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. Ce sont obligatoirement des personnes physiques qu’elles soient actionnaires ou non, non frappées d’incompatibilité, d’interdiction de gérer ou de déchéance. La limite d’âge est en général de 65 ans, sauf clauses statutaires contraires.
Le nombre total de mandat détenu par les personnes physiques dont les SA ont un siège sur le territoire français, est limité à 5.
Ici, monsieur Hubert semble remplir toutes les conditions pour faire partie du directoire. Il a 62 ans donc n’atteint pas la limite des 65 ans, et son mandat d’administrateur ne lui fait pas obstacle puisqu’il peut avoir jusqu’à 5 mandats.
DOSSIER 2
1) principe : un membre du conseil peut cumuler un contrat de travail et un mandat social dans une même société. Cependant le contrat de travail doit correspondre à un travail effectif. Le travail doit être distinct des fonctions de membre du conseil de surveillance.
On a bien 2 fonctions : la fonction sociale avec le mandat, et la fonction technique liée au contrat de travail.
Pour les fonctions techniques, la personne doit être placée dans un état de subordination juridique à l’égard de la société.
Le nombre des membres du conseil de surveillance qui peuvent être liés à la société par un contrat de travail, ne peut pas dépasser le tiers des membres en fonction.
Ici, madame Reichart peut cumuler un contrat de travail en tant qu’ingénieur chimiste avec son mandat de membre du conseil de