Adm 1060
Question 1
A) L’objet du contrat entre Jean-Pierre et les constructions Lebel n’est pas un contrat de consommation, car Jean-Pierre achète les fenêtres pour son commerce et non pas pour ses besoins personnels, en vertu des articles 1 et 2 de la loi sur la protection du consommateur.
B) Le contrat entre Jean-Pierre et les constructions Lebel est exclu de la loi sur la protection du consommateur. Selon les articles 1 et 2 de la L.p.c., le statut de consommateur se détermine selon la finalité du contrat. Le contrat peut être qualifié de consommation dès que le bien concerné par le contrat est utilisé même partiellement pour des fins personnelles, ici il est dédié exclusivement pour les fins du restaurant.
Question 2
Au moment où Gilbert a signé son contrat de franchise, il était placé sous le régime de tutelle depuis 1 mois à la suite de l’ouverture d’un régime de protection pour une psychose maniaco-dépressive. Selon les articles du code civil 163 et 287, les actes posés par un majeur en tutelle et les obligations qui en découlent ne peuvent être annulés que s’il en subit un préjudice. Dans ce cas-ci, Gilbert préparait cette acquisition depuis plusieurs années, avait reçu l’autorisation de son prêt à la banque avant le début de sa maladie et a négocié les clauses de son contrat de franchise. Étant donné qu’il n’a pas subit de préjudice, le contrat de franchise ne peut être annulé.
Question 3
A) Annie et Pierre sont présumés s’être engagés solidairement à payer l’équipement de bureau chez Bureau Dépôt, en vertu de l’article 1525 du code civil, parce que les achats ont été effectués pour l’exploitation de leur entreprise de décoration. L’article 1523 stipule que chaque débiteur est tenu pour le tout, et l’article 1528 que le créancier peut réclamer la dette à un ou l’autre des débiteurs. Donc le vendeur peut obliger Annie à payer la totalité de la dette de 12 000$, même si le contrat a été signé par elle