Analyse cas juridique
- M. Lebon contracte avec M. Labrute pour équiper son entreprise du système logiciel de compatibilité standard. - M. Labrute confirme la commande par fax. - Sur les lieux, l’équipe de M. Labrute constate que l’installation ne peut être réalisée à moins de renouveler l’ensemble du matériel informatique.
→Le problème est ici de savoir si M. Lebon peut obtenir la nullité du contrat et engager la responsabilité de M. Labrute. En effet, M. Lebon subit un préjudice du fait de l’inexécution par M. Labrute de l’installation du logiciel. Il s’agit de savoir si M. Labrute avait une obligation de se renseigner sur le matériel informatique de M. Lebon.
Selon l’article L111-1 du code de la consommation, tout professionnel a une obligation d’information face au consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien afin que son consentement soit éclairé et que son choix soit optimal. Il doit l’informer sur le prix mais surtout sur les qualités attachées au produit. Cette information est une information purement objective. En l’espèce, cette obligation ne s’applique pas car nous sommes certes en présence d’un vendeur professionnel, M. Labrute. Mais M. Lebon n’est pas un consommateur. En effet, il a agit non pas à des fins privées mais à des fins professionnelles. Or la Cour de cassation considère qu’un professionnel, même s’il agit en dehors de sa sphère de compétence, ne sera assimilé à un consommateur que si le contrat qu’il a conclu est sans rapport direct avec son activité professionnelle. Or en l’espèce, un contrat pour un logiciel de comptabilité semble nécessaire et utile à l’activité de M. Lebon, il a donc un rapport direct avec son activité. A ce titre, M. Lebon ne peut pas bénéficier de ce texte.
Mais tout vendeur professionnel a aussi une obligation de renseignement dont l’intensité varie en fonction de la qualité des parties et de la nature de la chose vendue. En l’espèce nous sommes en présence d’un professionnel, M.