arrêt : cass.civ, 3e,21 Septembre 2011 n° de pourvoi :10-21900
La commune de Cannes a conclu un bail de construction d’une durée de soixante quinze ans sur un terrain à la société Noga Hôtel Cannes. La commune devait percevoir un loyer annuel de 762.25 €.En l’espèce il a été constaté l’inexistence du contrat de bail. L’arrêt du 15 Juin 2010 à Aix en Provence stipule que l’action est prescrite selon l’article 1304 du code civil. La commune revendique qu’un loyer doit être fixé dans tous les cas. La cour d’appel stipule que le contrat de bail à construction ne pouvait être sanctionné seulement par absence de cause. Les sanctions du bail conclu pour un prix dérisoire réside-t-elle d’une inexistence où d’une nullité relative ?
La cour d’appel annonce que le contrat de bail de construction est nul par l’absence de cause. C’est une nullité relative car elle relève d’intérêt privé, celle-ci est soumise à la prescription de l’article 1304 du code civil. Le pourvoi est donc rejeté. Nous verrons donc d’une part, le rejet de l’inexistence de bail pour un loyer dérisoire, et d’autre part, la nullité relative du contrat de bail.
I. Le rejet de bail pour un loyer dérisoire.
Pour apprécier l’existence de la cause il faut se placer au moment de la formation du contrat.
a. L’existence ne sert plus à rien : ce motif n’est plus valable
L’existence du contrat de bail n’a pas à être prouvée. En l’espèce ce motif n’est pas valable, bien que la commune fasse grief selon le moyen que bien qu’il y ait une inexistence du bail, la convention de bail à construction ne pouvait être sanctionnée mais exclusivement par l’absence de cause. Pour la non validité d’un contrat entre deux parties il existe quatre notions centrale. La cause de l’obligation est l’une des quatre en droit des contrats français avec l’objet, le consentement et la capacité à contracté .Elle est déterminante de la validité d’un contrat. Un contrat sans cause ou avec une cause illicite ne peut être valable et non l’existence de bail.