Audit des immobilisations corporelles
I. Aspects juridiques de la réévaluation :
Le code des sociétés commerciales ne contient pas de dispositions particulières concernant les méthodes d’évaluation des éléments d’actif et de passif. Il renvoie expressément aux normes comptables. En effet, l’article 201 du code des sociétés commerciales stipule que « à la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration établit, sous sa responsabilité, les états financiers de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises ». L’article 287 prévoit en outre que le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices antérieurs.
Le terme « réévaluation » apparaît dans le code des sociétés commerciales au niveau de l’article 142 qui stipule que l’augmentation du capital de la SARL, dont les documents comptables font apparaître que les fonds propres sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes qu’elle a subies, peut être réalisée par incorporation des réserves ou par réévaluation de ses fonds propres.
II. Aspects comptables de la réévaluation:
Le paragraphe 13 de la norme générale NC1 stipule que les principes comptables généralement admis englobent les concepts fondamentaux tels que définis par le cadre conceptuel, les règles, méthodes et procédés énoncés dans les normes comptables ainsi que la doctrine.
Contrairement au normalisateur international (IASB), le normalisateur tunisien n’a pas énoncé expressément d’ordre précis pour l’application des textes de droit comptable face à un problème comptable particulier. Néanmoins, en se référant aux principes généraux de droit et au paragraphe 22 de l’IAS 1 intitulé « présentation des états financiers », l’application des textes comptables doit obéir à l’ordre suivant : 1. Les dispositions de la norme technique ou sectorielle