Cas belgrain
1. Nature de l’affaire, parties, objet du contrat envisagé.
Il s’agit d’une affaire entre une entreprise d’agroalimentaire (BELGRAIN) et d’un groupement d’achat (GAFEC). Cette affaire concerne un contrat commercial portant sur la fourniture régulière de produit BIO sur une période de 5 ans, selon des conditions particulières. 2. Formalisation de la négociation.
Le 10 Mai : accord fixant les quantités et qualités des produits ainsi que les modalités de livraison.
Le 1er Juin : pourparlers sur l’aspect financier concernant le transport, les remises accordés en fonctions des commandes effectuées.
Après le RDV du 1er Juin un accord écrit concrétisera le contrat commercial entre les deux parties. 3. Précautions qui auraient pu être prises.
L’entreprise BELGRAIN aurait dû conclure un contrat écris (Accord de négociation ou promesse de négocier) afin de protégé les négociations en cours et les informations échangés. 4. Argumentation pour un recours éventuel contre le GAFEC.
La société BELGRAIN peut avoir recours à la justice afin de faire valoir son préjudice et que le GAFEC (groupement d’achat) soit condamné. En effet la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 23/04/1997, pose que « plus les négociations sont engagées, plus la liberté des parties de ne pas conclure se restreint. »
Dans un arrêté du 4/07/1989, la chambre commerciale de la cour de cassation a fait valoir que « le devoir de loyauté impose aux négociateurs une obligation de confidentialité qui leur interdit de divulguer à un tiers, les informations obtenues lors des négociations. » 5. Réparation envisageable.
Selon la chambre commerciale de la cour de cassation, le préjudice de la rupture des pourparlers n’est valable que sur les frais générés sur les négociations et les études préalables.
La société BELGRAIN peut demander réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers au groupement d’achat, afin