CE 20 décembre 1985 SA établissements Outters
1° l'annulation du jugement du 6 janvier 1981 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande dirigée d'une part, contre la décision du directeur de l'Agence financière de bassin Seine-Normandie du 25 novembre 1977, ainsi que contre un état exécutoire émis par l'agent comptable de cette agence le 14 février 1977 en tant qu'ils concernent la redevance d'assainissement due au titre de 1974 et la prime d'épuration de 1974 et 1975 et d'autre part, contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'agence à la suite d'une réclamation du 21 février 1978, ainsi que contre un état exécutoire émis par l'agent comptable de l'agence, le 23 décembre
1977, relatif à la redevance et à la prime d'épuration afférentes à l'année 1977 ;
2° l'annulation desdits états et décisions ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 62 ; la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifiée par l'article 12 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, ensemble les décrets n° 66-700 du 14 septembre 1966, n° 75-996, 75-997 et 75-998 du 29 octobre 1975 pris pour son application ; la décision n° 82-1244 du Conseil Constitutionnel en date du 23 juin 1982 ; les délibérations du conseil d'administration de l'Agence financière de bassin Seine-
Normandie en date des 1er décembre 1970, 7 juin 1973, 29 septembre
1975, 29 octobre 1975 et 28 juin 1976 ; le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision n° 82.124 en date du 23 juin 1982, le conseil constitutionnel a estimé que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre
1964 relative au régime et à la