Droit administratif
CAA Lyon, 24 septembre 2009 En l’espèce, Fadhila X assistance maternelle en Isère possède à son domicile un chien de type rottweiler. De ce fait, elle se voit retirer son agrément le 28 avril 2005 par le président du conseil général de l’Isère car d’une part le règlement départemental relatif à l’agrément des assistantes maternelles prohibe ce genre d’animal qui compromet la sécurité des enfants et d’autre part l’attitude de la requérante en vers les parents des enfants et des services départementaux rendait impossible le bon exercice de son activité. La requérante ce rend le 7 avril 2006 devant le tribunal administratif de Grenoble qui rejette sa demande en annulation de la décision du président du conseil général. Elle interjette appel devant la cour d’appel de Lyon. La question était de savoir si l’autorité administratif avait respecté la procédure administrative contentieuse en motivant sa décision en fait et en droit ? La cour d’appel rejette la demande de M.X car elle estime que la décision est motivée en droit puisque la requérante remplit plus toutes les conditions posées par l’article 2 du décret n°92-1051 et qu’elle aussi justifié en fait en raison de la présence de l’animal et de l’absence de qualité relationnel de cette dernière.
CE, 26 mai 2014 En l’espèce, la société IMS Health demande l’annulation de la décision pour excès de pouvoir de la CNIL qui a autorisé la société Celipharm à mettre en œuvre un traitement de données issues des feuilles de soin anonymisées à bref délai, sur le fondement du III de l'article 8 et de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, ayant pour but la réalisation d'études statistiques relatives à la consommation de produits de santé. Les pharmaciens d'officine, transmettent ces données à la société Celtipharm, après les avoir anonymisées par un processus de " hachage "