Ce, 27 octobre 2006, m. parent
La société « Next up » a commis des faits en 2001 et 2002 qui ont fait l’objet de poursuites disciplinaires engagées par le conseil de discipline de la gestion financière. Par une décision du 3 novembre 2004, la 1ère section de la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers (AMF) a statué sur ces poursuites. La commission décide alors d’infliger à M. Parent, président-directeur général de la société « Next up », un blâme assortie de l’interdiction d’exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte d’un tiers pour une durée de trois ans et une sanction pécuniaire de 70 000 euros. La commission a également décidé d’infliger un blâme assortie d’une sanction pécuniaire à la société « Next up » et à M. Viau, salarier de la société.
M. Parent, M. Viau et la Sélafa mandataires judiciaires associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société « Next up », forme un recours en plein contentieux devant le Conseil d’Etat. Ce dernier décide de joindre les requêtes pour statuer par une même décision.
Les requérants invoquent comme moyen principal la méconnaissance des droits de la défense durant la procédure, tiré du décret du 28 mars 1990 et de l’article 6, §3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH).
Le CE doit alors s’interroger sur l’application de l’art 6, §3 dans la procédure de sanction de l’autorité des marchés financiers.
Cette dernière a de large pouvoir de sanction, en effet, elle peut infliger « l’avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services [ou activités] fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire » art L621-15 du code monétaire et financier. Ainsi, aux vues des ces pouvoirs, la question de l’application des droits de la défense durant la procédure devant l’autorité de marchés