Majeur protégé Les dispositions sur la protection des majeurs (Livre I, titres XI et XII C. civ.) viennent compléter, lorsque l'intervention d'un juge est nécessaire, les mesures d'aide à la personne prévues par le Code de l'action sociale et des familles (CASF) et que le département, sous la direction du président du Conseil général, est chargé de mettre en œuvre. Elles prévoient à cette fin une mesure dite d'accompagnement judiciaire et surtout plusieurs mesures dites de protection juridique. La mesure dite d'accompagnement judiciaire (art. 495 à 495-9 C. civ.) est prévue pour le cas où, en dépit de la mise en place d'une mesure d'accompagnement social personnalisé prise par les services sociaux du département en application des art. L 271-1 et s. CASF, une personne continue à gérer si mal ses prestations sociales (à l'exception des prestations familiales) que sa santé ou sa sécurité s'en trouve compromise. Elle consiste en la désignation par le juge des tutelles, à la demande du procureur de la République, d'un mandataire judiciaire à la protection des majeur qui percevra les prestations de cette personne (du moins celles désignées par le juge) et les gèrera à sa place. Les mesures dites de protection juridique ont une portée plus générale. Elles sont organisées (art. 425 C. civ.) pour les majeurs qui ne peuvent pas, ou qui ne peuvent pas totalement, pourvoir (s'occuper de) à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés (mentales ou physiques) ayant pour effet d'empêcher l'expression de leur volonté. Et elles visent à assurer, dans la limite de ce qui est nécessaire, la protection tant des biens d'un majeur que celle de sa personne elle-même. Elles consistent soit à placer la personne, selon ce qui est le plus adapté à sa situation, sous l'un des trois régimes de protection judiciaire que la loi prévoit : la sauvegarde de justice, la curatelle, et la tutelle, soit, possibilité nouvelle ouverte par la loi de 2007, à