Cedh 8 janvier 2009
LA PROCEDURE
Saisi la cour européenne des droits de l’Homme le 7 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Tribunal de district d’Aarau reconnait le 14 février 2005 la modification de l’identité sexuelle de la requérante sur le plan civil, et l’inscrit au registre civil sous le prénom de Nadine
Le 4 avril 2005 la requérante introduit un recours de droit administratif auprès du tribunal des assurances du canton d’Argovie en vertu de l’article 6 § 1 de la convention et demanda explicitement une audience publique. Dans l’hypothèse émise par le dit-tribunal d’une possibilité de renvoi de la cause à l’assurance maladie pour complément d’instruction cette dernière retira la demande, en précisant que ce retrait ne s’appliquerait pas à une procédure éventuelle devant le tribunal fédéral des assurances ou devant la CEDH.
Le 21 juin 2005 le tribunal cantonal des assurances annula la décision de l’assurance-maladie refusant la prise en charge des frais de l’opération de conversion de Mme SCHLUMPF. Le tribunal s’est fondé sur des publications de l’Organisation mondiale de la santé et sur des articles d’experts. Par la suite il chercha à déterminer quels traitements avaient valeur obligatoire pour une prise en charge selon l’article 25 et 32 de la loi fédérale sur l’assurance maladie. Pour finir le tribunal s’est basé sur deux arrêts de principe datant de 1988 qui exigent un délai d’observation de deux ans.
Le tribunal déclara cependant que le délai de deux ans n’était pas la conditio sine qua non pour diagnostiquer un cas de transsexualisme, il considéra que l’opération de conversion est le seul moyen d’amélioration de la santé psychique du patient et donc impliquerait une prise en charge de l’assurance-maladie, néanmoins il déclara que le dossier médical de la requérant ne déterminait pas si l’opération constituerai le seul moyen d’une