Civ.1ère 13 février 2001
En l’espèce, un homme ayant été contaminé par le VIH à la suite d’une transfusion sanguine décède après avoir été indemnisé de son préjudice. Sa fille assigne alors le Centre de transfusion et son assureur en réparation du préjudice moral et économique qu’elle subit en tant que victime par ricochet du décès de son père.
La Cour d’appel rejette sa demande : elle forme alors un pourvoi en cassation.
La demanderesse soulève le non-respect de l’obligation contractuelle de sécurité qui pesait sur le centre de transfusion.
La cour d’appel la déboute car elle ne rapporte pas la preuve d’une faute et ne peut se prévaloir de l’obligation de sécurité de résultat car il n’existe aucun lien contractuel entre elle et le centre de transfusion.
Le tiers victime par ricochet d’un manquement à une obligation contractuelle peut-il s’en prévaloir pour obtenir réparation de son préjudice au plan délictuel ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative en soulevant que le manquement à [l’obligation de sécurité de résultat] peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d’un dommage par ricochet.
Elle casse et annule la décision de la cour d’appel.
La cour de cassation consacre donc la possibilité pour le tiers au contrat d’invoquer un manquement à une obligation contractuelle (I) mais cette décision a mis en lumière un réel conflit entre assimilation des fautes délictuelle et contractuelle et relativité de la faute contractuelle. (II)
I. LE MANQUEMENT A UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE INVOCABLE PAR LE TIERS AU CONTRAT
Le principe de l’opposabilité du contrat aux tiers leur permet de l’invoquer lorsque celui-ci leur porte préjudice. Dans cet arrêt, la cour de cassation permet au tiers victime