Code de procédure pénale
CODE DE PROCEDURE PENALE
Loi n° 036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure pénale
EDITION 2011
E.N.G.
DIRECTION DES ETUDES
Loi n°036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte Code de Procédure Pénale. TITRE PRELIMINAIRE : DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Chapitre I : De l'action publique
Article 2 : L'action publique a pour objet la répression de l'atteinte portée à l'ordre public. Elle est d'ordre public sous réserve des exceptions prévues par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par toute personne physique ou morale lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.
Article 3: L'action publique s'éteint par la mort de l'auteur présumé des faits, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale ou la chose jugée. Elle peut en outre s'éteindre soit par la transaction, lorsque la loi en dispose spécialement, soit par le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. Toutefois, s'il est établi que le jugement ou l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte a rendu sur des faits ou des actes faux ou erronés, l'action publique pourra être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le Jugement ou l'arrêt est devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable pour faux et usage de faux. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ou suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des deux cas visés au deuxième alinéa du présent article.
Article 4 : En matière de crime, sauf en ce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles par la loi, la