Commentaire arrêt chambre criminelle 19 juin 2013
« En matière criminelle, il faut des lois précises et point de jurisprudence » comme le disait Portalis dans son discours préliminaire sur le projet de Code civil et l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 juin 2013 qui traite d’un abus de confiance portant sur une chose immatérielle : le temps de travail, illustre parfaitement cette déclaration.
Dans les faits, un salarié prothésiste d’un centre de rééducation était chargé d’assurer la réalisation des moulages des prothèses provisoires, l’essayage et les retouches ainsi que le suivi des patients admis au centre, lesquels restituent à leur sortie les prothèses provisoires mises à leur disposition et font alors l’acquisition de leur prothèse définitive auprès d’un prothésiste de leur choix. Cependant, une enquête a révélé l’existence d’une entente lucrative entre le salarié et un prothésiste libéral aux termes de laquelle ce salarié incitait les patients à faire réaliser leur prothèse définitive par ce prothésiste libéral. A cet effet, celui-ci utilisait les moulages fabriqués par le salarié, pendant ses heures de travail et avec le matériel de son employeur. En contrepartie, le salarié percevait une rémunération du professionnel libéral. Le salarié est alors licencié et pénalement poursuivi pour abus de confiance par détournement des « moyens et du matériel de son employeur ».
La Cour d’appel condamne alors le salarié pour abus de confiance en considérant que le fait d’effectuer des prestations pendant son temps de travail et avec le matériel mis à sa disposition par son employeur, sans son autorisation, pour mener une activité extérieure au profit du prothésiste libéral et rémunérée par ce dernier, commettait une infraction. En conséquence, les juges du fond ont considéré que ces faits constituaient un acte de détournement pénalement punissable.
Le salarié conteste alors cette solution, en particulier la qualification