Commentaire arrêt du 13 février 2001, 1ère civile
Il existe en droit un principe de l’effet relatif du contrat prévu à l’article 1165 du code civil et qui prévoit que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties et qu’elles ne nuisent point aux tiers. Néanmoins ces tiers peuvent se voir opposer un contrat comme cela fut le cas dans un arrêt du 13 février 2001 de la première chambre civile de la cour de cassation.
Dans l’espèce, Claude X a été contaminé, en 1983, par le virus de l’immuno déficience humaine à l’occasion d’une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes. Celui-ci a alors été indemnisé de son préjudice spécifique de contamination par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles. Cependant, en 1992 Claude X décède à la suite du SIDA.
Sa fille, Christelle X, a alors engagé devant les juridictions de droit commun une action contre le Centre et son assureur, la compagnie AXA, afin de demander la réparation du préjudice par ricochet, moral et économique, qu’elle subissait du fait de la mort de son père. Par un arrêt du 25 février 1998, la cour d’appel de Rennes l’a débouté de son action au motif qu’elle ne pouvait invoquer l’obligation contractuelle de sécurité de résultat pesant sur le centre en l’absence de lien contractuel avec celui-ci et qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute dudit centre. Christelle X se pourvoit alors en cassation contre l’arrêt rendu.
Il s’agit de savoir si un tiers, victime par ricochet, pouvait invoquer le manquement du débiteur à son obligation contractuelle pour engager la responsabilité du fait personnel et cela sans rapporter une faute distincte de la violation du contrat.
La première chambre civile de la cour de cassation a, par un arrêt du 13 février 2001, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes. La cour a estimé, au terme d’un attendu de