Commentaire d’arrêt : c.i.j., avis consultatif du 8 juillet 1996, licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires
Introduction
La conclusion presque universelle des juristes sur le contenu de cet avis pourrait être résumée comme « décevante, mais pas surprenante », ce qui n’est pas nécessairement la faute des juges qui ont tranché. En réalité ils décidaient non seulement sous la contrainte des normes et de la doctrine internationale, mais aussi sous une forte pression politique.
Depuis un certain temps la majorité des Etats non-nucléaires au sein de l’Assemblée général des Nations unis agitaient pour une interdiction totale de la possession ou au moins l’utilisation de l’arme nucléaire. Comme avait remarqué plusieurs juges (surtout Rosamund Higgins) dans leurs commentaires personnels sur l’avis, il existe une disparité au sein du droit international du fait des termes du Traité de non-prolifération (TNP), qui rend a priori licite le menace et l’utilisation de l’arme nucléaire par les cinq puissances du Conseil de sécurité, et implique également la licéité dans le cas des non-signataires, mais l’interdit pour les pays (officiellement) non-nucléaire au moment de la signature. Mais en même temps il existait une pression des Etats déjà nucléarisés, qui n’avaient nullement l’intention de se débarrasser de leurs armes, et qui ne voulaient pas qu’il y ait un mécanisme légal pour leur rapprocher leurs comportements. Ceci comportait également des conséquences pour la Cour et les relations internationales. Une déclaration que la menace et l’emploi de l’arme nucléaire étaient licites serait vue comme un feu vert par tous les pays voulant se doter de la puissance nucléaire, mais une déclaration d’illiciété serait reçue comme confirmation que la Cour était au service des intérêts politiques des membres du Conseil de sécurité. Dans de telles conditions il est, en effet, peu surprenant que la Cour ait fait de son mieux pour trouver une voie de milieu pour éviter