Commentaire de l'article 2 de la loi murcef du 11/12/2001
Au cours de son action, l'administration est portée à établir des relations contractuelles avec des personnes privées pour assurer une bonne gestion des affaires publiques, l'exécution de prestations particulières dans l'objectif d'assurer un service public de qualité. En droit français, un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. De nombreux autres exemples de législations visant à encadrer les relations entre l'administration sont disponibles, on peut ainsi relever le Small Business Act américain, qui réserve certains marchés publics au PME et détermine les relations entre les prestataires privés et l'administration. En France, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires fut interprété dans le sens d'une interdiction faite aux juridictions civiles de connaître des affaires administratives et, symétriquement, à la juridiction administrative de connaître des affaires civiles. Bien que le décret du 11 juin 1806 et la loi du 28 pluviôse an VIII (cette loi avait donné compétence aux Conseils des préfectures pour connaître des difficultés nées de l'exécution des marchés de travaux publics, en faisant du Conseil d'Etat juge d'appel en la matière) eussent pu être compris comme donnant compétence au Conseil d'Etat et aux Conseils des Préfectures de connaître, en premier ressort ou en appel, de tous les contrats passés par l'administration, il s'éleva des critiques de tendance libérale contestant jusqu'à l'existence du Conseil d'Etat et exprimant une prédilection pour les règles du droit civil. Ceci amena la juridiction administrative et le Tribunal des conflits, institué sous la