Commentaire d' arret cass soc 14 juin 1972
Commentaire d' arrêt séance n°8
Dans le cadre de leur mission, les représentants du personnel peuvent souvent être amenés à entrer en conflit avec l'employeur. C'est pourquoi une protection spéciale leur a été accordé. En effet, outre les conditions classiques de licenciement, l'employeur doit avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un représentant du personnel. Cependant, la réintégration étant une obligation de faire , insusceptible d'exécution forcée , la question s'est posée de savoir que faire lorsque l'employeur refuse d'exécuter son engagement.
C'est en cela que s'est prononcée la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 juin 1972, salué par certains comme l'amorce d'une révolution dans le droit du travail.
En l'espèce, le directeur de l'entreprise « revet sol » avait sollicité et obtenu du comité d'entreprise l'autorisation de licencier dal poz investi à la fois d'un mandat de délégué du personnel et d'un mandat de délégué syndical, celui-ci nécessitant également l'autorisation de l'inspecteur du travail pour aboutir au licenciement. Pour se plier à cette disposition, l'employeur a demandé à l'inspecteur compétent de confirmer la décision prise par le comité. L'inspecteur s'oppose au licenciement. Cependant, malgré cela l'employeur maintient son licenciement et refuse au représentant du personnel le droit de pénétrer dans l'entreprise.
Dal poz intente donc une action devant le juge des référés en vue d'obtenir sa réintégration au motif que le licenciement est frappé de nullité. Dans son ordonnance, le juge des référés se déclare compétent et prescrit la réintégration sous astreinte de Dal poz dans son emploi au motif que le congédiement est non autorisé donc nul.
L'employeur interjette appel. La Cour d'appel s'efforce dans son arrêt du 27 mai non seulement d'analyser le comportement du chef d'entreprise dans lequel elle trouve une voie de fait mais encore