Commentaire d'arrêt ap 24 novembre 1989
Les articles 1 et 2 du code de procédure civile disposent respectivement : « Seules les parties introduise l'instance, hors cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement en vertu de la loi. » et « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédures dans les formes et les délais requis. » Ce sont donc les parties qui mènent le procès et l'arrêt à commenter en est un très bon exemple.
En l'espèce, les avocats des deux parties, chargés de plaider une instance de divorce, avaient demandé, conjointement, par une lettre du 8 Janvier 1988 le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Le tribunal leur a opposé un refus, a mis la cause en délibéré et a invité les avocats des parties à remettre leurs dossiers avant le 16 mars 1988.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Aix en Provence a pris une délibération le 25 janvier 1988 « élevant la protestation la plus solennelle à l'égard de la décision » en énonçant notamment que « seuls les avocats en accord avec leurs clients disposent du droit de savoir s'ils peuvent se contenter d'un dépôt de dossier ou plaider et qu'il appartient aux parties seules de donner à leur affaire les développements qu'elles estiment conformes à leurs intérêts et qu'en l'espèce ces dernières par l'intermédiaire de leur conseil respectif avaient manifesté leur accord pour un déplacement de l'affaire »
Le procureur général a exercé un recours contre la délibération du conseil de l'ordre pour faire la faire annuler et la cour d'appel a accéder à sa demande. Le conseil de l'ordre forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
Le conseil de l'ordre des avocat estime ainsi que le juge rejetant une demande conjointe de