Le choix de loi applicable en droit international privé
Bien avant l’entrée en vigueur de la Convention de Rome, le principe du libre choix de la loi applicable au contrat avait été consacré par la jurisprudence française. C’est ainsi qu’aux termes du célèbre arrêt American Trading : « La loi applicable aux contrats, soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs effets et conditions, est celle que les parties ont adoptée » (Cassation Civile 5 déc. 1910).
Le 23 mai 1905, un navire (Korana) appartenant à la Québec steamship company, déchargeait à Pointe à Pitre (France) des sacs de farine pour le compté de la américain trade company. Les marchandises avariés, Americain trading (AT) assigna le Québec steamship ainsi que le capitaine du navire pour une condamnation solidairement à la payer une somme d’argent. Le Québec Steamship demande de faire valoire la clause d’irresponsabilité inséré dans la charte-partie. Americain trading opposa la soumission du contrat à la loi américaine et indique que la Harter act, en vigueur dans l'Etat annulait la clause litigieuse.
Accueilli en première instance, l’argumentation de AT fût repoussé en appel. Un pourvoi fût formé en cassation. AT, demande à la cour de faire échec à la clause d’irresponsabilité soutenant d’abord que la clause ne pouvait produire effet qu’au cas ou l’armateur n’est pas transporteur, ensuite souleve qu'il y-a eu violation de la règle locus régit actum en ce que la décision attaqué avait déclaré la clause d’exonération valable, alors que celle-ci était prohibé par la loi du pays où le contrat avait été passé , la loi à laquelle les parties s’étaient expressément référées.
Dans cet arrêt, la cour de cassation parait favorable à l'idée de la contractualisation de la loi. Selon le dispositif de la cour de cassation : « la loi applicable aux contrats est celle que les parties ont adopté ».
Dans l'arrêt Fourrures Rennels, à défaut de choix exprès c’est au juge de rechercher la loi applicable «